J.O. Numéro 300 du 27 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20830

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Arrêté du 19 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 17 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins


NOR : AGRG0102641A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
Vu la directive 90/425 /CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée relative aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires d'animaux vivants et de leurs produits ;
Vu la directive 91/68 /CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;
Vu la directive 92/102 /CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux ;
Vu la directive 2001/10 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 modifiant la directive 91/68 /CEE du Conseil du 28 janvier 1991 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 236-1 à L. 237-3 ;
Vu l'arrêté du 17 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons, et à l'organisation des contrôles vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1994 relatif au programme national de lutte contre l'arthrite encéphalite caprine à virus ;
Vu l'arrêté du 30 mai 1997 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2000 pris pour l'application de l'article L. 936-2 du code rural et relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 31 octobre 2001 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation,
Arrête :



Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 17 mai 1994 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les ovins et caprins d'élevage, de reproduction et d'engraissement destinés aux échanges doivent, outre les conditions prévues aux articles 2 et 3, être reconnus admissibles dans un cheptel qualifié officiellement indemne ou indemne vis-à-vis de la brucellose (Brucella melitensis) au sens de la directive 91/68 /CEE susvisée. »


Art. 2. - Il est ajouté à l'arrêté du 17 mai 1994 susvisé un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. - Les ovins et caprins d'élevage et de reproduction destinés aux échanges doivent, outre les conditions prévues aux articles 2, 3 et 4 :
« 1. Avoir été élevés dans une exploitation et n'avoir été en contact qu'avec des animaux d'une exploitation :
« a) Dans laquelle les maladies suivantes n'ont pas été cliniquement constatées :
« - au cours des six derniers mois, l'agalaxie contagieuse du mouton (Mycoplasma agalactiae) et l'agalaxie contagieuse de la chèvre (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoïdes subsp. Mycoïdes "Large Colony") ;
« - au cours des douze derniers mois, la paratuberculose et la lymphadénite caséeuse ;
« - au cours des trois dernières années, l'adénomatose pulmonaire, la Visna maedi et l'arthrite encéphalite virale caprine. Toutefois, en ce qui concerne la Visna maedi et l'arthrite encéphalite virale caprine, ce délai est réduit à douze mois si les animaux reconnus infectés ont été abattus et si les animaux restants ont été testés sérologiquement dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ;
« - par ailleurs et sans préjudice du respect des exigences pour des maladies autres que celles précitées, les animaux peuvent provenir d'une exploitation qui fournit, pour une ou plusieurs des maladies précitées, des garanties sanitaires reconnues équivalentes, dans le cadre d'un programme approuvé par la Commission des communautés européennes ;
« b) Dans laquelle aucun fait permettant de conclure au non-respect des exigences du point a n'a été porté à la connaissance du vétérinaire officiel chargé de délivrer le certificat sanitaire ;
« c) Dont le propriétaire a déclaré ne pas avoir eu connaissance d'un tel fait et a, en outre, déclaré par écrit que l'animal ou les animaux destinés aux échanges intracommunautaires répondent aux critères prévus au point a.
« 2. En ce qui concerne la tremblante, provenir d'une exploitation et n'avoir été en contact qu'avec des animaux d'une exploitation où aucun cas de tremblante n'a été confirmé depuis au moins trois ans.
« 3. En ce qui concerne l'épididymite contagieuse du bélier (Brucella ovis), les béliers d'élevage non castrés doivent :
« - provenir d'une exploitation dans laquelle aucun cas d'épididymite contagieuse du bélier n'a été constaté au cours des douze derniers mois ;
« - avoir été maintenus en permanence sur cette exploitation pendant les soixante jours précédant l'expédition ;
« - avoir, au cours des trente jours précédant l'expédition, été soumis avec un résultat négatif à un examen sérologique (test de fixation du complément). »


Art. 3. - La directrice générale de l'alimentation, les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l'alimentation :
La vétérinaire inspectrice en chef,
I. Chmitelin